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Achat en tontine : l’indemnité d’occupation due en cas de rupture des concubins pas si automatique

20/06/2025
Les tontiniers jouissent en commun de leur bien leur vie durant selon les règles de l’indivision, de sorte que la seule constatation de la jouissance privative par l’un depuis leur rupture ne suffit pas à justifier une indemnité d’occupation au profit de l’autre.

Des concubins acquièrent un appartement en tontine. Pendant leur vie, ils en jouiront en commun ainsi que le prévoit la clause d’accroissement.

La cour d’appel, qui a à connaître de leur séparation, met à la charge de l’occupant une indemnité d’occupation. Elle relève que ce dernier reconnaît jouir seul du bien depuis la rupture du couple.

C’est faire peu de cas du droit commun de l’indivision, conteste l’occupant à l’occasion de son pourvoi formé contre cet arrêt (C. civ. art. 815-9, al. 2). Selon lui, la circonstance que l’un des titulaires d’un droit de jouissance indivise occupe seul l’immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, laquelle suppose en outre que son occupation exclue la même utilisation par son cotitulaire. La Cour de cassation ne dit pas mieux qui, tout en lui donnant raison, reprend à son compte le moyen invoqué.

À noter

Dans cette affaire, il aura manqué aux juges du fond de constater, outre la jouissance privative par l’un des ex-concubins, l’impossible maintien d’une jouissance commune de l’appartement du fait de la rupture du couple. Il aurait été judicieux d’aménager la clause de tontine, laquelle, en l’espèce, n’envisageait pas l’hypothèse de séparation du couple.

 

Cass. 1re civ. 30-4-2025 n° 23-16.963

© Lefebvre Dalloz

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